TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306425_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la SCI Lorette, représentée par Me Roger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° MED 2023-01 du 9 janvier 2023 par lequel la directrice du parc national des Calanques l'a mise en demeure de cesser toute intervention et de réaliser des travaux de remise en état concernant la parcelle cadastrée section CW0199 située 256 avenue de Figuerolles à La Ciotat, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner le parc national des Calanques à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le Parc national des calanques aux entiers dépens. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2023, la SCI Lorette conclut à ce qu'il y a lieu à statuer sur sa requête compte tenu du retrait de l'arrêté du 9 janvier 2023 en litige et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le parc national des Calanques informe le tribunal de ce que l'arrêté du 9 janvier 2023 contesté a été retiré par l'arrêté n° MED-2023-04 du 6 juillet 2023, notifié à la requérante le 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'instruction notamment des écritures du parc national des Calanques, enregistrées le 16 août 2023 que l'arrêté du 9 janvier 2023 en litige a été retiré par l'arrêté n° MED-2023-04 en date du 6 juillet 2023, produit dans l'instance et notifié à la requérante le 17 juillet 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Lorette. Sur les frais liés au litige : 3. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la SCI Lorette a indiqué au tribunal se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI Lorette dirigées contre l'arrêté n° MED 2023-01 de la directrice du parc national des Calanques du 9 janvier 2023. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI Lorette de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lorette, au parc national des Calanques et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 juin 2024. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2306425_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA