TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306427_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier enregistré le 22 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un recours gracieux, adressé à " Monsieur C ", à l'encontre de l'arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que la commune de Rouffignac-de-Sigoulès ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé à " Monsieur C ", à l'encontre de l'arrêté du 23 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant que sa commune ne figure pas dans la liste des communes faisant l'objet d'une telle reconnaissance, sans énoncer aucun moyen. Il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des recours gracieux, qui plus est adressés à l'autorité administrative. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306427
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2306427_20240325
Données disponibles
- Texte intégral