TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306429_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Grégoire Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfecture du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré en France en 2019, avec son épouse, sous couvert d'un visa de type C et y réside depuis lors ; il a trois enfants nés en 2001, 1994 et 1991 ; il est salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis juillet 2019 ; il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture le 13 janvier 2023 afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; il n'a obtenu aucune réponse malgré les relances qu'il a effectuées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant dépourvu de récépissé, il se trouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique alors qu'il a entamé les démarches de régularisation nécessaires et que cette situation a des conséquences d'un point de vue professionnel, privé et familial ; - la mesure sollicitée est utile pour régulariser sa situation ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale et de son contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences qu'emporte l'absence de rendez-vous sur sa situation familiale, personnelle et professionnelle. 6. Toutefois, il ressort des pièces jointes à la requête que la demande de rendez-vous que M. A a présentée en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour est intervenue seulement quatre ans après son entrée sur le territoire français, sans qu'il soit établi qu'elle ait été précédée d'autres démarches de régularisation. M. A n'établit ni même n'allègue qu'il risquerait de perdre son emploi à brève échéance en raison de l'irrégularité de son séjour, ni que cette rupture entraînerait pour lui ou sa famille des conséquences graves, et n'apporte aucune précision sur les conséquences qu'il invoque qui résulteraient du délai mis par l'administration pour lui donner un rendez-vous. Si sa demande de rendez-vous date du 13 janvier 2023, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait effectué des relances auprès de l'administration, ainsi qu'il le soutient. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières nécessitant qu'il puisse bénéficier rapidement d'un rendez-vous en préfecture. Il en résulte que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qu'il y a lieu, pour ce motif, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée à la préfecture du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2306429_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA