TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306429_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département de la Haute-Savoie de : - l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, ou à tout le moins d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation ; - de procéder à l'évaluation de sa situation telle que prévue par l'article R221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - le tout, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est mineur, dans un état de vulnérabilité, livré à lui-même, contraint de dormir à la rue, il n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation, sa situation est ainsi constitutive d'une atteinte grave à une liberté fondamentale ; - sa situation est urgente ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023 le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a fixé un rendez-vous à M. A le 10 octobre 2023 à 14h00 au service accueil mineurs isolés et qu'une place est disponible, permettant d'assurer la mise à l'abri de l'intéressé. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 octobre 2023 à 9h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien expose qu'il s'est présenté, en sa qualité de mineur, au service d'accueil des mineurs isolés du département de la Haute-Savoie à plusieurs reprises dont, pour la dernière fois le 6 octobre 2023, mais qu'il n'a pas été reçu et a été invité à quitter les locaux. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire au département de la Haute-Savoie de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire, ou à tout le moins, d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Le jour même de l'enregistrement de la requête, le département de la Haute-Savoie a informé le tribunal qu'un rendez-vous a été fixé à M. A le 10 octobre 2023 à 14h00 au service accueil mineurs isolés et qu'une place est disponible, permettant d'assurer la mise à l'abri de l'intéressé. M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience ne conteste pas la réalité de ce rendez-vous ni ne soutient que la proposition d'hébergement du département de la Haute-Savoie ne lui convient pas. Par suite, la demande de M. A a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Djinderedjian, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A formées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23064292
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2306429_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA