TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306429_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 24 octobre 2023, Mme E A D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C, B et F D, représentée par Me Cazanave, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de ses enfants et d'elle-même au titre de l'hébergement d'urgence, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'ils n'étaient pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fin de leur prise en charge à compter du 28 octobre 2023 va placer sa famille dans une situation de particulière vulnérabilité ; elle est mère isolée avec trois enfants mineurs, dont l'une d'entre eux présente une situation de handicap, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % ; ils n'ont bénéficié que de 157 nuitées de mise à l'abri ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D, ressortissante gabonaise née le 14 juillet 1978, est entrée sur le territoire français avec ses trois enfants mineurs nés les 18 août 2006, 22 septembre 2011 et 18 octobre 2016. Ils ont été hébergés temporairement, à compter du 5 mai 2023, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a notifié à Mme A D la fin de sa prise en charge et de son hébergement d'urgence, sous dix jours, au regard de sa situation sociale et administrative. Par la présente requête,
Mme A D agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer un hébergement d'urgence à sa famille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme A D, il y a lieu d'admettre celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (). ".
6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Mme A D a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2021 dont la légalité a été admise par un jugement n° 2104864 du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante n'a plus droit au maintien sur le territoire et plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence.
8. Il résulte de l'instruction que la requérante et ses enfants âgés de 17, 12 et 7 ans, ont été hébergés en hôtel social depuis le 5 mai 2023. Alors que la décision du 18 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à l'hébergement d'urgence dont la requérante bénéficiait a été prise après que cette dernière et ses enfants aient bénéficié de 157 nuitées hôtelières à caractère social et que l'intéressée ait ainsi disposé d'un délai raisonnable depuis la notification de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet pour organiser le départ de sa famille du territoire français, il n'est avancé aucun argument qui aurait été de nature à faire obstacle au retour de la famille au Gabon où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour. Si Mme A D se prévaut de la particulière vulnérabilité de sa situation familiale compte tenu de ce qu'elle élève seule ses trois enfants mineurs et que la plus jeune d'entre eux présente une situation de handicap, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge des enfants ou l'état de santé de la benjamine, qui souffre d'un trouble neuro-développemental et d'une scolarisation en ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire), constitueraient, en l'espèce, une circonstance exceptionnelle, en l'absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité. Dans ces conditions, Mme A D n'est pas fondée à soutenir qu'en mettant fin à l'hébergement d'urgence de sa famille, le préfet de la Haute-Garonne aurait fait preuve d'une carence caractérisée qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut et qui justifierait que le juge des référés intervienne, en urgence, dans le délai précité de quarante-huit heures, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de
Mme A D, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D et à Me Cazanave.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2306429_20231025
Données disponibles
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- Résumé officiel
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