TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306429_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 août 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé provisoirement cette astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme B s'est vue remettre une autorisation provisoire de séjour le 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans ce délai d'un mois, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.
2. Par une ordonnance du 16 octobre 2023 le juge des référés a liquidé provisoirement cette astreinte pour la période du 8 septembre 2023 inclus au 15 octobre 2023 inclus à la somme de 1 900 euros.
3. Par un jugement n° 2304178 du 30 novembre 2023 le tribunal a annulé la décision implicite du 24 septembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par suite, la période au titre de laquelle l'astreinte doit être liquidée définitivement court du 8 septembre au 29 novembre 2023.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
5. L'ordonnance du 7 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer le même jour. Si le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme B le 16 août 2023, comme l'y enjoignait l'ordonnance, il n'a toutefois pas réexaminé la demande de Mme B, comme l'y enjoignait également cette ordonnance. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dès lors, exécuté l'ordonnance que de manière partielle. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B, à la liquidation de l'astreinte à titre définitif pour la période du 8 septembre 2023 inclus au 29 novembre 2023 inclus, au taux de 25 euros par jour, soit 2 075 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte, à verser la somme de 2 075 euros à Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306429_20231211
TA441 avril 2026
DTA_2304178_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2306429_20231211
Données disponibles
- Texte intégral