TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306429_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Patricia Cohen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes refuse de lui remettre sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de résident ou, dans l'attente, une carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, cette condition est remplie : suite au jugement du tribunal administratif de Nice du 2 mars 2023 qui annule la décision du 6 octobre 2021 refusant de lui renouveler sa carte de résident, le préfet ne lui a pas restitué sa carte de résident et lui a délivré une carte pluriannuelle qui est arrivée à échéance le 29 novembre 2023 ; il ne peut pas se rendre en Tunisie pour voir ses enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; il ne peut pas voyager, faute de titre de séjour alors qu'un titre doit lui être remis en application du jugement du 6 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1969, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, sous astreinte, sa carte de résident ou, dans l'attente, une carte de séjour. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Par un jugement n° 2105678 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2021 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B, valable jusqu'au 17 juillet 2021. Ce jugement précisait, s'agissant des conclusions aux fins d'injonction que " la présente décision fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant est détenteur. Ladite carte conserve donc sa validité et la présente décision n'implique dès lors aucune mesure d'exécution ". M. B fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a jamais remis sa carte de résident et qu'il lui a délivré une carte de séjour temporaire arrivée à échéance le 29 novembre 2023 et dont il n'a pas pu obtenir le renouvellement. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il ne peut se rendre en Tunisie dans les tous prochains jours pour voir ses enfants, alors qu'il ne justifie pas avoir demandé, en application de l'article 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 2 mars 2023 portant sur la restitution de sa carte de résident, ni avoir présenté une demande en référé, après l'expiration de la validité de sa carte pluriannuelle, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en vue d'obtenir un document l'autorisant à résider et à voyager, les circonstances évoquées ne suffisent pas à caractériser une urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice le 29 décembre 2023. Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2306429_20231229
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