TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306430_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle le directeur du Service interacadémique des examens et concours a refusé d'autoriser son fils A à se présenter aux épreuves de remplacement de septembre 2023 du baccalauréat général ; 2°) d'enjoindre au directeur du Service interacadémique des examens et concours d'inscrire son fils aux épreuves de remplacement de spécialités du baccalauréat en septembre 2023 et à tirer toutes conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Service interacadémique des examens et concours à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que son fils, élève en classe de terminale, il présente un trouble du langage, une dysphasie et une dysorthographie avec syndrome anxieux invalidant et qu'il bénéficie d'aménagements dans sa scolarité depuis de nombreuses années, avec un taux de handicap reconnu entre 50 et 79 %, qu'il devrait présenter les épreuves de spécialité les 20 et 21 mars 2023, qu'éprouvé par un deuil familial et ayant contracté une infection à la Covid-19, son médecin traitant a demandé un report de ces épreuves au mois de septembre 2023, que cette demande formée le 20 mars 2023 a été rejetée le 6 avril 2023, que ses parents sont formé un recours gracieux les 15 avril et 17 mai 2023 rejeté le 7 juin 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a pas été en mesure de présenter les épreuves de spécialité en mars 2023 et qu'il a donc eu une note de 0, et qu'il ne pourra donc pas s'engager dans des études supérieures, et, sur le doute sérieux, qu'il est en mesure de faire valoir un cas de force majeure au sens de l'article D. 334-19 du code de l'éducation, eu égard à son handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées dont il n'a pas été tenu compte par la décision contestée. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2306457, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1 Le 16 mars 2023, le médecin traitant du jeune A C, élève de classe de terminale, a certifié que l'état de santé de celui-ci ne lui permettait pas de passer les épreuves de spécialités du baccalauréat prévues les 20 et 21 mars 2023, en raison d'un deuil familial récent et d'une contamination à la Covid-19 en février et a sollicité son inscription aux épreuves de septembre 2023. Par une décision du 6 avril 2023, le directeur de Service interacadémique des examens et des concours a refusé cette inscription, considérant que les faits allégués ne relevaient pas du cas de force majeure mentionnée à l'article D. 336-18 du code de l'éducation. Le 17 mai 2023, son père, M. B C, a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté le 7 juin 2023. Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. C fait valoir que son fils a été dans l'incapacité de se présenter aux épreuves de spécialité des 20 et 21 mars 2023, que l'administration a indiqué que la seule possibilité qui lui était ouverte était la présentation aux épreuves de rattrapage, que l'absence aux épreuves de spécialité a été sanctionnée d'un 0, que le passage aux épreuves de rattrapage ne permet pas l'accès à une quelconque mention, que son fils présente des troubles du langage et bénéficie d'aménagements au sein de son parcours scolaire, et que cette situation risque d'obérer ses candidatures dans des établissements d'études supérieures, alors qu'une décision au fond ne pourrait être rendue qu'après que ces études supérieures auraient débuté. 5 Toutefois, il résulte de l'instruction que la requête n°2306457, par laquelle le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée, est susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience prochaine du tribunal, et en tout état de cause avant le mois de septembre 2023. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. 6 Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur du Service interacadémique des examens et des concours. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306430
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2306430_20230718
Données disponibles
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