TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306431_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Madame A B épouse C, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, dans l'hypothèse où le titre de séjour serait fabriqué, une convocation pour pouvoir retirer son nouveau titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne), à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité ghanéenne, elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont elle a demandé le renouvellement en août 2022, qu'elle a reçu un récépissé valable jusqu'au 17 avril 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 7 avril 2023 mais n'a reçu aucune réponse, et que son contrat de travail a été suspendu le 30 mai 2023 par son employeur. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la suspension de son contrat de travail, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté et de venir et méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 22 juin 2023, Madame A B épouse C a indiqué au tribunal qu'elle se désistait de sa requête, ayant obtenu son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissant ghanéenne née le 5 novembre 1972 à Bogoso, entrée en France le 10 juillet 2010, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 octobre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement et un récépissé, valable jusqu'au 17 avril 2023, lui a été remis. Celui-ci n'a toutefois pas été renouvelé et le contrat de travail de Madame B a été suspendu par son employeur à compter du 31 mai 2023. Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par une lettre du 22 juin 2023, la requérant a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête, ayant reçu son récépissé la veille au soir. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Madame B épouse C du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B épouse C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306431
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2306431_20231121
Données disponibles
- Texte intégral