TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306431_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " (CARCA), représentée par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de Labourse a prononcé la fermeture administrative du site occupé par le CARCA ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Labourse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Labourse, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D'Halluin et associés, conclut au non-lieu à statuer au motif que par une décision du 21 juillet 2023, le maire de la commune de Labourse a procédé au retrait de la décision du 6 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien ", représentée par Me Jamais, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales à fin d'annulation et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions afin d'annulation : 2. En demandant de conclure au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions principales. Le désistement de l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Labourse, la somme demandée par l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " de ses conclusions afin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le Club Automobile Radio Commandée Artésien " et à la commune de Labourse. Fait à Lille, le 26 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2306431_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel