TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306432_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme E C et M. B F, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant A ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus opposé place l'ensemble de la famille dans une situation difficile quant à la situation de A, d'une part dans la mesure où elle n'est à ce jour pas encore scolarisée et qu'ils ne sont pas assurés de pouvoir l'inscrire dans de bonnes conditions dans un établissement public ou privé sous contrat d'association, ce alors qu'elle débute son parcours scolaire, ces circonstances pouvant faire craindre pour elle les conséquences, notamment psychologiques, d'une scolarisation collective non préparée en amont, et ce en dépit des aménagements à l'obligation d'assiduité qui peuvent être demandés par la famille, d'autre part, dès lors que le recteur leur a fait injonction de procéder à la scolarisation de l'enfant, ce qui les expose, malgré l'introduction de la présente procédure, à des sanctions pénales, et il existe donc non seulement une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver en état d'instabilité émotionnelle et psychique, mais aussi à l'intérêt de la famille dans son intégralité, y compris le frère de A, qui bénéficie, lui, de l'instruction en famille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -en l'absence de production du procès-verbal de la séance de la commission académique, et faute de pouvoir contrôler sa composition et les modalités de vote, la décision en litige est potentiellement entachée d'un vice de procédure ; -ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant que l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, le recteur ne disposant dès lors pas du pouvoir d'appréciation de ce qui relève, ou non, d'une situation propre mais uniquement de contrôler que ladite situation est suffisamment étayée pour permettre de vérifier son articulation avec le projet éducatif dans l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'en s'étant au cas d'espèce livré à l'appréciation et à la qualification même de la notion de situation propre, le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur de droit ; -la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de leur enfant au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction et de l'article R. 131-11-5 de ce code dès lors, d'une part, qu'ils ont fourni, à l'occasion de leur recours préalable obligatoire, un nouveau projet éducatif qui explicitait sans aucune ambiguïté les raisons du choix d'instruction pour leur fille A, au regard de sa situation et de la méthode pédagogique adaptée, d'autre part, que le projet pédagogique qu'ils ont proposé est en parfaite cohérence avec la situation de l'enfant et les méthodes pédagogiques sont respectueuses de son rythme de vie, ainsi que des attentes en termes d'instruction, enfin qu'il apparaît que les services du rectorat n'ont pas entendu prendre en compte la situation de la famille, en particulier le fait que le frère aîné de A bénéficie d'une autorisation de plein droit d'instruction au sein de la famille ; -une telle situation au sein d'une même fratrie crée une discrimination injustifiée et une différence de traitement bouleversant l'équilibre familial établi et porte ainsi atteinte aux principes posés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306422 enregistrée le 23 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aucun des moyens invoqués par Mme C et M. F à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. B F. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA313 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306432_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2306432_20231103
Données disponibles
- Texte intégral