TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306434_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306402 du 28 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués par cette dernière n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé à l'intéressé le 28 juillet 2023 et dont il a accusé réception le 2 août 2023, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de cette requête. L'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Il doit donc être réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mai 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2306434_20240507
Données disponibles
- Texte intégral