TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306435_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision qui lui a été opposée portant refus d'inscription en master 1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -récemment diplômé d'une licence de droit parcours " droit des affaires ", ses demandes d'inscription en master n'ont pas reçu de réponses positives et en l'absence d'inscription lui conférant le statut d'étudiant, il ne peut pas solliciter le renouvellement de son titre de séjour, lequel arrive à expiration le 1er novembre 2023, ce qui le placera en situation irrégulière au regard du droit au séjour ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -alors que l'article L. 612-6 du code de l'éducation prévoit un droit à la poursuite d'études et que selon l'article R. 612-36-3, le recteur de région académique doit présenter à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, il n'a reçu aucune proposition d'admission. Vu : -les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation nationale : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () ". Aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 : " I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence. / Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. / L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. / Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées. () / III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master. ". Selon l'article 1 de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur se réunit chaque année entre le premier et le vingt-et-un septembre. 3. Il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et qu'en l'absence de propositions, la situation de l'étudiant est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, présidée par le recteur de région académique, qui doit se réunir entre le 1er et le 21 septembre de chaque année. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance, en particulier du courriel daté du 6 octobre 2023 adressé à M. B par le service de région académique de l'enseignement supérieur Occitanie, qu'à défaut pour l'administration d'avoir pu présenter à l'intéressé les trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master tel que prévu par les dispositions précitées, sa demande a été examinée par la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur, réunie par le recteur de région académique le 20 septembre 2023. Le courriel précise que cette commission, qui a réuni des représentants des universités (responsables de masters, vice-présidents en charge de la formation, directeurs des études, responsables de l'orientation) de la région académique Occitanie, sites académiques de Toulouse et de Montpellier, a organisé ses travaux en groupes thématiques en fonction de la mention de licence de M. B mais qu'elle n'a pas été en mesure de lui faire une proposition d'admission en master. Ce courriel indique encore qu'au cours de ces échanges, les représentants des services communs universitaires d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle (SCUIO-IP) de son établissement de licence ont indiqué qu'ils restaient à sa disposition pour lui proposer, s'il le souhaitait, un accompagnement personnalisé autour de son projet professionnel ou d'orientation. Dès lors, le moyen invoqué par M. B à l'encontre de la décision contestée tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2306435_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel