TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306435_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C et Mme E demandent au juge des référés :
- d'ordonner à l'Etat-ministre de l'éducation nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'attribuer effectivement un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), 18 heures par semaine, à leur fils, A, conformément à la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2023 ;
- de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue.
Ils soutiennent que :
- malgré la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2023, leur fils n'a pas bénéficié d'un accompagnant d'élève en situation de handicap ;
- il est porté une atteinte grave et illégale au droit à l'éducation de leur enfant, contraire à l'article L. 112-1 du code de l'éducation, qui constitue une liberté fondamentale ; leur fils cumule un retard d'apprentissage depuis son entrée en maternelle.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 29 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre accessoire, que l'injonction susceptible d'être prononcée soit assortie d'un délai raisonnable de quatre semaines.
Elle soutient que :
- les requérants ne démontrent pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; l'administration ne peut pas, en effet, être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'accompagnement ; elle ne ménage pas ses efforts quotidiens pour accompagner plusieurs milliers d'enfants en situation de handicap scolarisés et elle est confrontée à une difficulté objective pour recruter un AESH pour accompagner l'enfant des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 14 h 30, le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Pagnotta, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme
d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer
les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin,
il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de
la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en outre, rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code selon lequel " tout enfant est inscrit dans l'un
des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, telles que modifiées par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans ".
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon
les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code
de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente,
au regard des moyens dont elle dispose.
4. M. C et Mme E font valoir que leur fils, A, né le 28 juin 2018, qui présente le trouble du spectre de l'autisme (TSA), ne bénéficie pas d'un accompagnement mutualisé d'élève en situation de handicap depuis sa scolarisation à l'école maternelle des Lauriers Roses à Nice et ce, depuis la rentrée scolaire 2023/2024, en dépit d'une décision du 25 juillet 2023 de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes, dès lors qu'il ne bénéficie pas de l'assistance d'une aide humaine, 18 heures par semaine, pourtant prévue pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2027. L'administration, informée, dès l'été 2023, de la décision de la CDPAH, ne fait état d'aucune diligence précise, ainsi que cela ressort de son courriel du 23 novembre 2023 et de ses écritures en défense, pour apporter l'aide accordée par la CDAPH alors que l'enfant ne peut pas répondre seul aux difficultés liées à son manque d'autonomie en classe. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, doit être regardée comme justifiée.
5. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des accompagnants d'élève en situation de handicap, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant des requérants, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 25 juillet 2023, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter au jeune A C un accompagnement d'élève en situation de handicap dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et à la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2306435_20231229
Données disponibles
- Texte intégral