TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306439_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 11 mai 2023, prise sur recours gracieux, par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de validation des services effectués en qualité d'agent non titulaire pour le calcul de ses droits à la retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée le 11 juillet 2023 par Mme B, qui se borne à porter la mention " contestation de la décision de rejet de demande de validation de période de non titulaire ", est dépourvue de conclusions précises, et n'expose aucun fait ni aucun moyen de droit. Elle n'a été complétée par aucun mémoire remédiant à cette absence de motivation. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B est manifestement irrecevable, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2306439_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel