TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306440_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse-Occitanie de suspendre la mise en œuvre du dispositif de sécurisation des accès aux résidences universitaires Capitaine C et Chapou dès la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que des agents de sécurité privée procèdent à des contrôles d'identité illégaux à l'entrée de la cité universitaire, qui entravent l'exercice de la liberté d'aller et venir ; l'entrée est impossible en cas d'oubli de sa carte d'identité ; l'accès des véhicules est interdit après minuit ;
- le dispositif mis en place par le CROUS de Toulouse-Occitanie, dans le cadre du plan Vigipirate, méconnaît la liberté d'aller et venir et est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui réside au sein de la résidence universitaire Chapou à Toulouse, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse-Occitanie de suspendre la mise en œuvre du dispositif de sécurisation des accès aux résidences universitaires Capitaine C et Chapou.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Si la liberté d'aller et venir a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et si les restrictions apportées à l'exercice de cette liberté sont susceptibles de constituer une atteinte grave et manifestement illégale, pouvant justifier l'intervention du juge des référés à ce titre, il appartient toutefois au requérant qui fonde son action sur ces dispositions de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2.
4. Par un courriel du 19 octobre 2023, le CROUS de Toulouse-Occitanie a informé les résidents des résidences universitaires Capitaine C et Chapou qu'en application des consignes ministérielles relatives au plan " Vigipirate " au niveau " urgence attentat ", des mesures de protection allaient être " prochainement prises afin de sécuriser les accès " de ces résidences. Ce courriel précise les conditions d'accès aux résidences de 6 heures du matin à minuit et de minuit à 6 heures du matin et prévoit en particulier un " filtrage de sécurité " assuré par un agent de sécurité devant procéder à des contrôles d'identité avant d'autoriser le passage des piétons et des véhicules. Si M. B soutient que ces contrôles d'identité constituent une entrave à sa liberté d'aller et venir, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas en soi, de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précédemment rappelées.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée, pour information, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse-Occitanie.
Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2306440_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA