TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306443_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme D E épouse B, et M. A B, représentés par Me Desfarges, demandent au tribunal : 1°) d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la contrainte du 11 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à leur charge la somme de 653,08 euros et correspondant à une demande de remboursement d'indus de primes exceptionnelles de fin d'année versés à tort du 1er décembre au 31 décembre 2020 et du 1er décembre au 31 décembre 2021 et d'un indu d'aide Covid-19 versé à tort du 1er septembre au 30 septembre 2020 ; 3°) de les décharger du paiement de la somme de 653,08 euros susmentionnée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, à verser directement au profit de leur conseil, Me Pierre-Henry Desfarges, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, qui informe que la contrainte en litige a été annulée pour cause d'erreur matérielle, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet et au rejet des demandes formulées par les requérants. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Il ressort des pièces du dossier que, le directeur de la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes, a informé Mme B et M. B de l'annulation de la contrainte émise pour le remboursement des créances de prime exceptionnelle de solidarité et de primes exceptionnelles de fin d'année à la suite d'une erreur matérielle entachant ladite contrainte. Par suite, la requête de Mme et M. B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il ressort des éléments du dossier que Mme et M. B n'ont pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de ce dernier article. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 (huit cents) euros directement au profit de Mme et M. B, au titre des frais exposés par ceux-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme et M. B. Article 2 : L'Etat versera à Mme et M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse B et Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 septembre 2024. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2306443_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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