TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306446_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'organisme de formation IRAP Santé a résilié son contrat de formateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. A sollicite l'annulation de la décision par laquelle l'organisme de formation IRAP Santé a résilié le contrat de formateur qui le liait à cet organisme. 3. En principe, un contrat conclu entre personnes privées présente les caractères d'un contrat de droit privé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisme IRAP Santé serait une personne morale de droit public, qu'il aurait agi pour le compte d'une personne publique ou qu'il serait délégataire d'une mission de service public. Par suite, le contrat conclu entre M. A et l'organisme IRAP Santé est de nature privée. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige entre cet organisme et une personne privée relatif à la demande du requérant d'annuler d'une décision mettant fin à son contrat de formateur. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306446
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2306446_20230928
Données disponibles
- Texte intégral