TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306447_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B E née C et M. A E contestent la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé d'attribuer à leur fils D E une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". La requête a été communiquée le 10 juillet 2023 au département du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - la lettre du 12 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B E née C, désignée représentante unique des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 4. En troisième lieu, l'article R. 411-5 du même code énonce que : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. () L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique. ". 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. Lorsqu'elle est présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, tous les actes de la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5. ". 6. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 12 juillet 2023 par l'application informatique " Télérecours ", dont Mme E née C, représentante unique désignée des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, a accusé réception le même jour, les requérants n'ont produit, même à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils lui auraient adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. et Mme E est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E née C, désignée représentante unique des requérants en application des articles R. 411-5 du code de justice administrative et au département du Val-de-Marne. Fait à Melun le 8 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306447
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2306447_20231208
Données disponibles
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