TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306447_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président de Brest Métropole du 29 septembre 2023 lui demandant de libérer le logement de fonction qu'il occupe à compter du 1er décembre 2023 et lui facturant une indemnité d'occupation de ce logement à compter du 1er octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En indiquant qu'il quittera le logement de fonction qu'il occupe actuellement courant du mois de décembre après que les travaux de son futur logement seront terminés et en invoquant, sans détailler, sa situation financière et son handicap, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté précité du président de Brest Métropole ne comporte que des moyens soit inopérants, soit manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306447_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel