TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306448_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Melliti-Makki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation après instruction de sa demande de visa du contrat de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a présenté une demande au titre de sa qualité de " salarié " ; - le préfet aurait dû sursoir à statuer sur sa demande de titre de séjour dans l'attente de la décision des services compétents pour étudier son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 juin 1995, a présenté, le 20 janvier 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. En premier lieu, Mme A semble indiquer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande puisqu'elle déclare ne pas avoir sollicité de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de son mariage avec un ressortissant français mais sur le fondement de son activité salariée. Elle ne produit toutefois pas son dossier de demande ni ne précise pas quel élément substantiel de sa situation le préfet omis d'examiner, alors que, dans l'arrêté attaqué, le préfet mentionne que la requérante bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et qu'elle ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes en méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône a donc procédé à l'examen complet de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement nouveau du travail. Dans ces conditions, et à le considérer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour de Mme A doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 5. Ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur au moyen d'un téléservice. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'instruire la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, Mme A a notamment produit une demande d'autorisation de travail établie le 27 octobre 2022 par la société " Tendre une main ", un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 31 janvier 2019 pour un emploi d'assistante de vie au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ses bulletins de salaires depuis lors. Toutefois, dès lors qu'il est constant que l'intéressée n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail précitée. Par suite la requérante ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas sursis à statuer le temps que les services compétents instruisent sa demande d'autorisation de travail. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen d'illégalité externe manifestement infondé et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2306448_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel