TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306448_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 27 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours contre la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) et la caisse d'assurance maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ". 4. La requête de M. B telle que résumée ci-dessus est relative à un différend l'opposant à la CARSAT et à la caisse d'assurance maladie concernant le calcul de sa pension de retraite. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite et les caisses d'assurance maladie des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. 6. Au demeurant, si M. B a la possibilité de consulter un avocat sur les aspects juridiques de sa situation, il n'appartient pas au tribunal de dispenser des consultations juridiques aux administrés. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 2 mai 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2306448_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel