TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306451_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Benita-Duponchelle, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a bénéficié de titres de séjour, et en dernier lieu d'une carte pluriannuelle valable du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2023, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre à l'appui de deux dossiers et demeure sans nouvelles de sa demande ; il bénéficie depuis octobre 2022 d'un contrat de travail à durée indéterminée et l'autorisation de travail est subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour ; - en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 13 juillet 2023 à 15 heures, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B A C, de nationalité comorienne, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 11 janvier 2021 jusqu'au 10 janvier 2023. M. A C indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône sans qu'un récépissé de sa demande ne lui soit toutefois délivré. M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. D'une part, le requérant était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2023 et le refus de délivrance de récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire national alors en outre qu'il bénéficie depuis octobre 2022 d'un contrat de travail. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il résulte de l'instruction et des différentes pièces transmises par le requérant, le Préfet n'ayant présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que M. A C, qui était titulaire d'un titre de séjour, ne dispose pas d'un récépissé alors qu'aucun élément ne permet de considérer que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A C un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A C que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A C un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, en application du premier alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A C un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 juillet 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2306451_20230717
Données disponibles
- Texte intégral