TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306455_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. D C et Mme A B, représentés par le cabinet TTC, demandent au tribunal : 1°) de prononcer le versement d'une somme de 2 765 euros au titre du solde du dégrèvement qui leur a été accordé par une décision du 22 février 2022 de la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution en raison du versement, intervenu en cours d'instance, de la somme en litige, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. C et Mme B ont été soumis au titre des années 2016 et 2017 aux prélèvements sociaux, dont ils se sont acquittés pour un montant de 12 065 euros après mises en recouvrement respectivement le 31 juillet 2017 et le 31 juillet 2018. M. C et Mme B ayant par la suite présenté le 18 novembre 2019 une réclamation afin d'en obtenir la décharge, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents en a prononcé le dégrèvement total par une décision du 22 février 2022. Le 10 mai 2022, l'administration fiscale, n'a cependant procédé au versement que d'une somme de 9 300 euros au bénéfice des requérants. M. C et Mme B ont en conséquence demandé au tribunal de prononcer le versement du solde de 2 765 euros. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé au versement de la somme en litige aux requérants par un virement en date du 19 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fin de versement de ce solde sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de versement d'une somme de 2 765 euros présentées par M. C et Mme B au titre du solde du dégrèvement qui leur a été accordé. Article 2 : L'État versera à M. C et Mme B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2306455_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA