TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306455_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement no 2004321-2202524 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 20 aout 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. C A B au bénéfice de son épouse et leur fils mineur et, d'autre part, enjoint au préfet de faire droit au regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Le Gars, demande l'exécution du jugement no 2004321-2202524 du 2 mars 2023, sous astreinte. Par une ordonnance en date du 5 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement no 2004321-2202524 susvisé. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, M. A B, qui indique que la préfecture des Alpes-Maritimes a exécuté le jugement du 2 mars 2023, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'exécution de sa requête. Vu : - le jugement no 2004321-2202524 du 2 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement partiel : 2. Le 28 décembre 2023, M. C A B a demandé l'exécution du jugement no2004321-2202524 du 2 mars 2023 par lequel le tribunal de céans a, d'une part, annulé la décision du 20 aout 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présenté au bénéfice de son épouse et leur fils mineur et, d'autre part, enjoint au préfet de faire droit au regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, M. A B a indiqué se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et dès lors que M. A B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser au requérant. ORDONNE : Article 1er: Il est donné acte du désistement de la demande de M. A B tendant à l'exécution du jugement no 2004321-2202524 du 2 mars 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2306455_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel