TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2306455_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme B son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses observations, ce que l'intéressée a fait le 29 mai 2023. La lettre du 25 avril 2023 ne comporte ainsi aucune décision et l'absence de suite donnée au courrier de la requérante du 29 mai 2023 ne saurait avoir donné lieu à la naissance de la décision contestée. 3. La décision attaquée étant ainsi inexistante, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 précité, et de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissent, ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chavkhalov. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2306455_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel