TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306458_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bisalu et Me Larifou, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône par laquelle il a été décidé de le reconduire vers les Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation afin qu'il puisse faire valoir ses droits en France et que sa nationalité française par filiation puisse être enregistrée et, dans l'attente, de l'autoriser à séjourner sur le territoire français le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande de carte nationale d'identité, à l'examen de sa demande de documents français ou à l'examen de son recours éventuel en cas de rejet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera recouvrée par Me Bisalu. Il soutient que : - il est né aux Comores où il a acquis la nationalité française par filiation pour avoir été reconnu par son père, qui est français en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 26 septembre 1990 ; il est en droit de se prévaloir de la nationalité française ; - il a été placé au centre de rétention administrative de Marseille à la sortie de sa détention le 12 mai 2023 aux fins de le réacheminer vers les Comores ; - le refus de prendre en considération sa nationalité française constitue une atteinte à la liberté fondamentale que constitue la libre circulation, le droit pour un ressortissant français de résider en France et de ne pas être mis en rétention ; - la condition d'extrême urgence est satisfaite dès lors qu'un vol est prévu pour le 13 juillet. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté pris le 11 juillet 2023, notifié le même jour au requérant, l'assigne à résidence et, par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - par ailleurs, la nationalité française du requérant n'est pas démontrée du fait de la reconnaissance par son père de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 15 heures, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience : - le rapport de Mme Markarian, juge des référés ; - les observations de Me Larifou pour M. B, qui reprend son argumentation et conteste le non-lieu sollicité en défense dès lors que l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas produit ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A B, né le 20 mars 1987 selon le jugement supplétif de naissance du 23 juin 2000 dont le requérant produit une copie délivrée le 30 mai 2023, était détenu au centre pénitentiaire des Baumettes jusqu'au 12 mai 2023, et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 9 mai 2023 ainsi que d'une décision de placement en centre de rétention administrative en date du 12 mai 2023. M. B, qui est dépourvu d'un certificat de nationalité française, fait valoir sa nationalité française par filiation, et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et notamment ses droits en France compte tenu de sa nationalité française par filiation. 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions L. 614-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative relatif au référé. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il résulte de l'instruction qu'après l'édiction à son encontre de l'arrêté du 9 mai 2023, le requérant a invoqué être de nationalité française. Compte tenu de cet élément nouveau, qui doit conduire l'autorité administrative à réexaminer sa situation avant de procéder effectivement à son éloignement alors même qu'à ce jour, M. B n'est plus placé en rétention administrative puisque le Préfet indique, sans en justifier, l'avoir assigné à résidence par un arrêté du 11 juillet 2023, M. B est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, en défense, que la nationalité française du requérant par filiation n'est pas démontrée par sa reconnaissance par son père de nationalité française. Si le requérant, qui est né le 20 mars 1987 aux Comores, a été reconnu le 17 janvier 2001 par son père, qui est devenu français, postérieurement à la naissance de son fils, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 septembre 1990, le requérant ne justifie pas, en effet, dans le cadre de la présente instance, que les actes conférant à son père la nationalité française comportaient son nom. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressé en prenant l'arrêté du 9 mai 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 juillet 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2306458_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA