TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306460_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 le, syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie de publier, sous vingt-quatre heures, au recueil des actes administratif de la préfecture l'arrêté n° DDT-2023-1337 portant sur le fermage - actualisation des valeurs locatives - minima et maxima, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la publication de l'arrêté est urgente ; - l'absence de publication porte atteinte à l'exercice du droit propriété et à la liberté contractuelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. La procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Par un arrêté DDT-2023-1337 du 2 octobre 2023, portant sur le fermage, le préfet de la Haute-Savoie a actualisé les minima et maxima des valeurs locatives à compter du 1er octobre 2023. Bien que non publié au recueil des actes administratif, formalité qui en subordonne l'entrée en vigueur, cet arrêté est rendu public par sa diffusion en ligne sur le site internet de la préfecture de la Haute-Savoie, permettant à toute personne concernée d'en connaître le contenu. Il n'est pas établi par les éléments du dossier que le retard de quelques jours dans la publication de cet arrêté porte une atteinte grave est manifeste à une liberté fondamentale propre à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Dans ce conditions, syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie ne justifiant pas qu'elle remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23064602
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2306460_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA