TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306460_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'intégrer les congés scolaires des vacances d'été à son temps de travail ; 2°) de condamner l'État à lui payer l'heure supplémentaire liée au poste multi-établissement ainsi que le traitement dû au titre des mois de juillet et août 2023 ainsi que 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) d'enjoindre au rectorat de rectifier sa fiche Unedic et d'éditer les bulletins de salaires pour les mois de juillet et août 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais eu l'information sur la nécessité de produire une reprise d'activité avant la fin du mois d'août 2023 alors même que son arrêt de travail se terminait le 7 juillet 2023, ce qui ne lui a pas permis de régulariser sa situation ; - son attestation UNEDIC mentionne à tort qu'elle était en arrêt maladie du 8 juillet au 31 août 2023 alors qu'elle a produit un certificat d'aptitude de reprise au travail au 9 juillet 2023 ; - le rectorat la prive de ses congés des mois de juillet et août 2023 en méconnaissance de l'article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle aurait dû percevoir son traitement au titre de ces deux mois ; - la décision a un impact sur le calcul de ses droits au chômage et elle subit un préjudice moral important ; - l'heure de récupération de son poste multi-établissement n'a jamais été prise en compte ; - elle n'a pas perçu la prime de précarité. Vu : - la requête au fond n° 2306448 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B a été recrutée par le rectorat de l'académie de Rennes en qualité de maître délégué, en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation, par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, pour exercer des fonctions d'enseignement dans la discipline documentation au sein de quatre établissements sous contrat d'association avec l'État. Victime d'un accident, elle a été en arrêt maladie à compter du 13 février 2023 jusqu'au 7 juillet 2023, rémunérée à plein traitement jusqu'au 12 mars 2023, puis à demi-traitement du 13 mars 2023 au 12 avril 2023 puis sans traitement à compter de cette date jusqu'à la fin de son contrat. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de prendre en compte, pour le calcul de ses droits, sa reprise de travail au 8 juillet 2023. 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme B se borne à faire état de ce que la décision contestée a un impact sur le calcul de ses droits au chômage sans pour autant le quantifier ni ne produire aucun élément pour justifier d'éventuelles difficultés financières en lien avec cette décision. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 5. En second lieu, si Mme B demande la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306460_20231201
TA7719 mars 2026
DTA_2306448_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2306460_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel