TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306461_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, la société EMH demande au tribunal de lui accorder le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée 2022 d'un montant de 4 565 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Pour demander au tribunal de lui accorder le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée 2022 de 4 565 euros, la société EMH fait seulement état de ses difficultés financières. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal d'accorder des remboursements d'impôt à titre gracieux. Il appartient ainsi à la société requérante de s'adresser au préalable à l'administration fiscale pour solliciter cette mesure gracieuse en explicitant ses difficultés financières. En l'état, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut donc qu'être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EMH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EMH. Fait à Paris, le 31 juillet 2023 La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2306461_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel