TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306463_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a demandé le remboursement d'un indu d'un montant de 1 838,67 euros au titre de la Prime d'Activité pour la période courant de novembre 2019 à avril 2021 et d'un indu d'un montant de 400 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période courant de janvier 2020 à juillet 2020. Il soutient que : - il existe des incohérences dans le calcul opéré par la caisse d'allocations familiales ; - la décision n'est pas motivée en droit ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas donné suite à sa demande d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite () ". 3. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 7 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, d'une description suffisamment explicite du contenu de chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête. Le pli a été remis au requérant le 31 août suivant contre sa signature. M. B n'a pas retourné au tribunal la production sollicitée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, est manifestement irrecevable, et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2306463_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel