TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306464_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A D B, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance de la carte de résident de dix ans portant la mention " réfugié ", en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 2 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre à l'administration d'achever l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une nouvelle attestation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de 2 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il justifie de la situation de grande précarité administrative et financière dans laquelle le préfet le maintient depuis le dépôt de sa demande de délivrance d'une carte de résident, aggravée par l'expiration de son dernier récépissé ;
- L'absence de délivrance d'une carte de résident présente un caractère manifestement illégal, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le 30 mai 2022 le statut de réfugié et que son dossier de demande de carte de résident est complet ;
- Le préfet porte atteinte à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que M. B est en possession d'une attestation de décision favorable depuis le 19 juillet 2023, régularisant sa situation administrative dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 20 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Le désistement des conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant pures et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A D B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2306464_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel