TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306465_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la facture émise le 13 novembre 2023 par laquelle le service des transports scolaires de la région Bretagne Breizhgo a mis à sa charge la somme de 120 euros au titre de la participation familiale au transport scolaire de son fils, pour l'année 2023-2024. Elle soutient que : - son fils, qui a eu un accident de la route le 10 novembre 2023, ne retournera pas au lycée et n'utilisera pas les transports pendant l'année scolaire, dès lors qu'il est en centre de rééducation pour une durée indéterminée ; - le service des transports scolaires de la région Bretagne refuse de procéder à une réduction au prorata de l'utilisation des transports scolaires, au motif que l'année en cours est due ; - elle consent à régler une partie de la facture correspondant aux deux mois et dix jours au cours desquels son fils a effectivement utilisé les transports. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la région Bretagne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer. Elle soutient qu'elle a annulé la facture de transport scolaire du 13 novembre 2023. Par un courrier du 18 avril 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 18 avril 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A a accusé réception de ce courrier le 23 avril 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Bretagne. Fait à Rennes, le 26 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230646500
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2306465_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel