TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306467_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire du 10 août 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du même jour, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, d'attaquer l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les dépens de l'instance : 3. M. A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maillet, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2306467_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA