TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306469_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de le convoquer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il se trouve en situation régulière depuis 2016 ; il justifie d'un contrat à durée indéterminé depuis 2016 ; il est exposé à un licenciement faute de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus titre de séjour : . cette décision est entachée d'incompétence ; . sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; il justifie avoir transmis les pièces complémentaires sollicitées ; . les dispositions des articles L. 433-4 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; la décision attaquée constitue en réalité un refus de renouvellement de titre de séjour alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " valable du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2022 ; l'arrêté du 27 avril 2021 ne mentionne pas que la demande de titre de séjour en qualité de salarié doit être effectuée au moyen d'un téléservice ; il n'était pas tenu de fournir une autorisation de travail visée par la DREETS au moment de sa demande ; une erreur manifeste d'appréciation a donc été commise ; . l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation commise ; il réside en France depuis plus de six ans, justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée et son frère réside régulièrement en France. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant malien né le 13 janvier 1982, entré en France en 2011 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il n'avait pas produit les pièces complémentaires à son dossier dans le délai qui lui était imparti. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2021, et qu'il a bénéficié de récépissés jusqu'au 7 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2305475 du 16 mars 2023, devenue définitive, le juge des référés a déjà rejeté un précédent référé présenté par le requérant, contestant la même décision, au motif notamment que l'intéressé " est informé depuis, à tout le moins, le mois de septembre 2022 de l'incomplétude de son dossier et le mois de décembre 2022 du classement de sa demande de renouvellement que le courriel du préfet de police du 8 mars 2023 n'a fait que confirmer. ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant le versement au dossier de la lettre du 20 mars 2023 établie par son employeur, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 avril 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2306469_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel