TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306472_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. D A et Mme C B épouse A demandent au juge des référés " d'assigner en référé devant le président du Tribunal administratif de Cergy " l'agence immobilière " Human Immobilier ". Ils soutiennent qu'un bail verbal a été conclu le 13 avril 2023 à l'effet de louer un bien immobilier situé dans la commune d'Eaubonne et qu'ils n'ont pas pu récupérer les clés de l'appartement et ainsi accéder au bien loué et cela malgré la réalisation d'un virement bancaire à l'agence immobilière d'un montant de 4 527,71 euros correspondant au dépôt de garantie, aux honoraires de location, et au paiement anticipé du loyer du mois de mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés " d'assigner en référé devant le président du Tribunal administratif de Cergy " l'agence immobilière " Human Immobilier " en raison de l'absence de remise des clefs de l'appartement situé dans la commune d'Eaubonne (Val d'Oise) suite à la conclusion d'un contrat de bail verbal. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La demande susvisée présentée par les requérants en ce qu'elle est relative à un litige les opposant à une personne morale de droit privé ne participant pas à l'exercice d'une mission de service public est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B épouse A Fait, à Cergy, le 7 juin 2023. Le juge des référés, Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23064722
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2306472_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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