TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306472_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder, d'une part, la remise de sa dette de 1 444,06 euros au titre d'un indu de prestations familiales, d'autre part, la remise de sa dette de 1 157,49 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/ 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/ 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A, tendant à contester le refus de remise d'un indu de prestations familiales, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de M. A en tant qu'elle est relative au refus de remise d'un indu de prestations familiales au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 1 444,06 euros au titre d'un indu de prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2306472_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel