TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306472_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Hérault de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été contrainte de quitter le logement qu'elle occupait avec sa mère le 30 septembre 2023, les propriétaires leur ayant donné congé pour vente ; sa mère est âgée de 80 ans et reconnue handicapée ; elle a elle-même la qualité de travailleur handicapé et sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est en cours d'examen ; elle réside actuellement avec sa mère chez son frère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- il n'est pas démontré que la composition de la commission de médiation était régulière ;
- le rejet de sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; en effet, si leur expulsion du logement n'a pas été prononcée par décision de justice, elles ne pouvaient légalement se maintenir dans les lieux après l'échéance du bail ; la commission de médiation devait prendre en compte leur situation de détresse et d'urgence, constatée par l'association Solidarité Urgence Sétoise dans une fiche de liaison du 1er juin 2023 portée à sa connaissance, et reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement eu égard à leur situation de handicap et à l'impossibilité de trouver un logement dans le parc privé compte tenu de leurs faibles ressources.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2106471 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social et de la décision du 15 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 avril 2023.
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, Mme A fait valoir que, alors même qu'aucune décision de justice n'a prononcé son expulsion du logement qu'elle occupait avec sa mère, la commission de médiation devait reconnaître le caractère prioritaire et urgence de sa demande dès lors qu'elles étaient contraintes de quitter les lieux à la date d'échéance du bail afin de ne pas se maintenir sans droit ni titre dans les lieux, qu'elles sont toutes deux handicapées, sa mère étant âgée de 80 ans et suivie médicalement à Sète, et que leurs faibles ressources ne leur ont pas permis de trouver un logement dans le parc locatif privé. Toutefois, dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A et sa mère, qui résident à Sète chez le frère de la requérante depuis qu'elles ont dû quitter le logement qu'elles occupaient, ne sont pas dépourvues de tout hébergement, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bautes.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 14 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306472_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel