TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306474_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me de Souza, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite : son titre de séjour pluriannuel a expiré le 3 décembre 2023 et il n'a pas de récépissé ; ses demandes de renouvellement de son titre sont restées sans réponse ; il a été mis fin à sa formation de retour à l'emploi ; ces droits aux prêts de Pôle Emploi ont pris fin ;
- la délivrance d'un récépissé est de droit ; il est porté une atteinte illégale à son droit au travail, à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 29 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de constater que la mesure demandée a été réalisée par la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
Le préfet fait valoir que le requérant n'a demandé le renouvellement de son titre de séjour, par la télé-procédure, que deux semaines avant l'expiration de son titre de séjour ; une attestation de prolongation d'instruction, valable du 29 décembre 2023 au 28 mars 2024, a été éditée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Pagnotta, greffière,
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant béninois, né le 4 janvier 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous un délai de 48 heures et sous astreinte, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour :
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'il a notifié à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la copie a été produite dans le cadre de la présente instance. Cette attestation précise qu'elle est délivrée " pour autoriser votre présence en France entre le 29 décembre 2023 et le 28 mars 2024 ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B portant sur la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête portant sur la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 29 décembre 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2306474_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA