TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306476_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la société Themiis, représentée par Mes Le Mière et Yvon, a demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation engagée par le ministre des armées en vue de la conclusion d'un accord-cadre relatif à des prestations de formations militaires spécialisées et appui à la formation au profit des forces armées ukrainiennes, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg. La société Themiis soutient que : - les conditions de la mise en concurrence portent atteinte aux principes d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats ; - le besoin n'est pas précisément défini ; - les critères de sélection des offres sont imprécis. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la procédure de passation, dès lors que celle-ci a été déclarée sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Enfin, aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 septembre 2023, le directeur de la plate-forme commissariat Est du service du commissariat des armées a déclaré sans suite la procédure de passation en litige. Les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette procédure sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". 4. La décision du 15 septembre 2023 a été déclarée " sans suite dans sa totalité pour motif d'intérêt général sur le fondement juridique du choix de la procédure ". Eu égard à ce motif, et en l'absence de toute contestation de l'argumentation circonstanciée et étayée développée par la requérante, l'Etat doit être regardé comme étant la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à la société Themiis la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Themiis et au ministre des armées. Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2306476_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA