TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306476_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Haas, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de le lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est étudiante, qu'elle est inscrite en licence Economie et Gestion à l'université de Bordeaux, qu'elle ne peut plus justifier de son droit au séjour depuis le 26 juin 2023, date d'expiration de son dernier récépissé ; elle est bloquée pour toutes les démarches administratives, professionnelles ou sociales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a informé la préfecture du Nord de son changement d'adresse, laquelle n'a pas transféré son dossier au préfet de la Gironde ; en tout état de cause, il apparaît que sa demande de titre de séjour est toujours en cours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2306475 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour. ". 4. Mme C, de nationalité gabonaise, née le 2 janvier 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité du préfet du Nord, en 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un protégé subsidiaire ". Il est constant qu'elle a bénéficié de récépissés successifs, délivrés par la préfecture du Nord, dont le dernier était valable du 27 mars 2023 au 26 juin 2023. Suite au déménagement avec sa mère, Mme B, bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans le département de la Gironde, Mme C a déposé une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, sur le même fondement, auprès des services de la préfecture de la Gironde, le 9 juin 2023. Aucune de ces demandes ne justifie l'existence de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Mme C a formé une demande de récépissé sur la plateforme numérique ANEF le 21 juillet 2023. Il lui a été indiqué sur cette même plateforme, le 24 novembre 2023, que sa demande de récépissé était clôturée. Si Mme C fait valoir qu'elle est étudiante, inscrite en licence Economie et Gestion à l'université de Bordeaux et que l'absence de délivrance d'un récépissé la place en situation irrégulière depuis le 26 juin 2023 et la bloque dans ses études, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a informé la préfecture du Nord de son changement de lieu de résidence que le 28 septembre 2023, alors que, comme il vient d'être dit, son dernier récépissé expirait le 26 mars 2023. En outre, elle ne démontre ni même n'allègue avoir entrepris les démarches, qu'elles soient administratives ou même juridictionnelles, en saisissant par exemple le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent, pour obtenir le renouvellement de ce récépissé de la part de la préfecture du Nord, qui reste, en tout hypothèse, saisi de sa première demande de titre de séjour. Enfin, la seule circonstance que l'intéressée est inscrite en L1 licence Economie Gestion à l'université de Bordeaux ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser la situation de " précarité administrative " dont elle se prévaut dès lors notamment qu'elle est hébergée chez sa mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France. Pour toutes ces raisons, Mme C ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les autres conclusions : 6. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Hass. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2306476_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel