TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306476_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers enregistrés les 25 septembre 2025 et 15 octobre 2025, Mme A... B..., signale au président du tribunal une erreur entechant selon elle l’ordonnance n° 2306476 du 17 avril 2024et lui demande d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 741-1 du code de justice administrative pour corriger cette erreur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ». Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». 2. Mme B... demande, au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 2306476 du 17 avril 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal a constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation au motif qu’elle a relevé à tort que le visa qu’elle sollicitait lui avait délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance a été notifiée à l’intéressée le 19 avril 2024 au moyen de l’application Télérecours citoyen. Par suite et en tout état de cause, le tribunal ne peut plus procéder à la rectification d'erreur matérielle demandée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de rectification matérielle présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2306476_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel