TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2306477_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le service médical statutaire de la police nationale l’a déclaré inapte définitivement à la poursuite de sa formation.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est pas inapte.
– la requête est irrecevable, la décision attaquée étant préparatoire de la décision du 10 octobre 2023 portant fin de scolarité pour inaptitude physique ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
M. B... se borne à contester la décision par laquelle le service médical statutaire de la police nationale l’a déclaré inapte définitivement à la poursuite de sa formation, qui n’est que préparatoire de l’arrêté du 10 octobre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, par lequel il a été mis fin à sa scolarité. Sa requête est par conséquent manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2306477_20260306