TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306480_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle elle a été ajournée à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Elle soutient que le résultat de l'examen est injuste alors qu'elle est en conduite supervisée depuis six mois et a notamment procédé correctement au contrôle du véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 2. En premier lieu, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité. 3. En l'espèce, Mme B en se bornant à solliciter une décision dans les quarante-huit heures sans autre précision ne justifie d'aucune situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant une intervention à très bref délai du juge des référés. 4. En second lieu, Mme B ne précise pas davantage de quelle liberté fondamentale elle entend se prévaloir à l'appui de sa requête. En outre, elle se borne à soutenir que l'examinateur sous le contrôle duquel elle a passé l'examen du permis de conduire n'a pas été impartial et aurait consigné de fausses observations sans autre précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de contrôler l'appréciation faite par un examinateur du permis de conduire de la valeur des candidats, que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306480
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2306480_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel