TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306480_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Vergnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur de l'IFSI-IFAS du centre hospitalier Annecy Genevois l'a exclue définitivement de la formation d'infirmière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Annecy de la réintégrer en troisième année de formation d'infirmier ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Annecy Genevois une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024 et communiqué, le centre hospitalier d'Annecy Genevois représenté par Me Vallejo, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et condamne la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 28 novembre 2023, le directeur de l'IFSI-IFAS du centre hospitalier Annecy Genevois a fait droit à sa demande, et l'a réintégrée en 3ème année de formation d'infirmière. Cette décision doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision d'exclusion. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et du centre hospitalier d'Annecy Genevois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au centre hospitalier d'Annecy Genevois. Fait à Grenoble, le 3 avril 2024. Le président de la 4ème chambre M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2306480_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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