TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306482_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 9 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Migné-Auxances et à Poitiers, dans le département de la Vienne qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vienne et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Versailles, le 4 septembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2306482_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel