TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306482_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures B et A E, représentée par Me Laspalles, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer à ses enfants et à elle-même un hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fin de leur prise en charge va les contraindre à vivre dans la rue, ce qui s'avère particulièrement inadapté à la situation de sa famille ; son état de santé, ainsi que celui d'une de ses filles, nécessitent un logement stable ; par décision du 25 juillet 2023, la commission de médiation de la Haute-Garonne l'a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; en dépit de nombreux appels au " 115 ", aucune solution d'hébergement ne lui est proposée ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. / () Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeurs par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Toutefois, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence.
3. Il résulte de l'instruction que Mme D C a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 1er août 2023 de la commission de médiation de la Haute-Garonne. Elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 12 octobre 2023 sur le fondement du recours spécial prévu à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, pour obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation, cette affaire étant toujours en cours d'instruction. Au regard de ce qui a été dit au point 2, alors que Mme C est d'ores et déjà prioritaire pour l'accueil dans une structure d'hébergement, sa requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce que le préfet de la Haute-Garonne maintienne sa prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence organisé par les articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles est irrecevable. En tout état de cause, au regard des pièces produites, Mme C ne justifie pas qu'au regard de l'âge de ses enfants, de 10 et 16 ans, ou de leur état de santé, l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sollicité les exposerait à des risques graves et immédiats de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de nature à révéler une carence caractérisée de la part des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et justifiant que le juge des référés intervienne, en urgence, dans le délai précité de quarante-huit heures, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Laspalles.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 octobre 2023.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2306482_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA