TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306483_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a opposé un refus à sa demande de dérogation à la carte scolaire. Il expose qu'ayant repris tout récemment son activité de livraison et sa femme ayant des problèmes de santé l'empêchant de parcourir à pied la distance séparant leur domicile de l'école maternelle Courrège, ils se trouvent dans l'impossibilité de conduire leur enfant A à cette école et ont donc pour ce motif demandé son inscription à l'école Montaudran à Gonin, en vain ; -de plus, la tâche est compliquée par le fait qu'ils ont un enfant en bas-âge et que, en raison de travaux sur l'itinéraire du bus, celui-ci est souvent dévié. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305472 enregistrée le 5 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En faisant l'effort de regarder M. D comme ayant entendu soulever le moyen tiré de ce que la décision qu'il conteste et qu'il n'a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, pas produite, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ledit moyen, au vu des arguments apportés à son soutien tels qu'ils sont visés ci-dessus, n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2306483_20231109
Données disponibles
- Texte intégral