TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306485_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Baisy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 mai 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 3 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est de nature à entraîner des conséquences irrémédiables sur sa situation tant personnelle que professionnelle ; elle fait obstacle aux tentatives du diaconat de Bordeaux pour obtenir sa régularisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il est pris en charge par le diaconat dans le cadre du dispositif MNA, depuis le 4 novembre 2021 et fait également l'objet d'une prise en charge jeune majeur par les services du département de la Gironde ; il justifie donc de garanties de représentation évidentes. Vu : - la requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2306484 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux du 25 juillet 2023 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 3 mars 2004, de nationalité tunisienne, est entré en France de manière irrégulière et à une date imprécise. Il a bénéficié du dispositif mineurs non accompagnés (MNA) auprès du diaconat de Bordeaux depuis le 4 novembre 2021 et d'un contrat jeune majeur avec le département de la Gironde du 20 mai 2023 au 21 juin 2023 Par un arrêté du 27 mai 2023, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 3 ans. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision contre laquelle il a formé un recours gracieux le 25 juillet 2023. 3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2023, M. B soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, il se borne à rappeler son placement précédent en dispositif d'accueil MNA et son contrat jeune majeur. Il ressort cependant des pièces du dossier, et cela n'est pas contesté, qu'il est entré en France de manière irrégulière, qu'il est sans lien ni attache dans ce pays et qu'en outre il a été interpellé par les services de police à Bordeaux le 26 mai 2023 pour port d'une arme blanche sans motif légitime. En l'état de l'instruction, l'unique moyen invoqué par le requérant n'est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête est ainsi manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Baisy. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2306485_20231204
Données disponibles
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