TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306489_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre et 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tchaméni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le préfet de l'Ariège a communiqué des pièces, enregistrées le 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée par l'intéressé aux services de la préfecture de l'Ariège, chez sa partenaire de PACS, à Massat. Il ressort suffisamment des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration, ainsi que sur l'historique du pli fourni par le préfet, que cette lettre a été présentée le 31 juillet 2023, sans pouvoir être distribuée, et qu'un avis de passage du facteur invitant M. B à retirer le courrier au bureau de poste de Massat a été déposé le même jour à cette adresse. A défaut d'avoir été retiré dans le délai d'instance, le pli a été retourné à l'expéditeur le 21 août 2023 ainsi que cela ressort du tampon figurant sur l'enveloppe. Dans ces conditions, et alors même que le requérant, qui était en vacances, n'a pris connaissance de l'avis de passage du facteur qu'à son retour à domicile et que le courrier, qui n'a pas effectivement été distribué à l'issue du délai d'instance au bureau de Poste, ne peut évidemment pas comporter la signature de l'intéressé, la notification régulière de l'arrêté en cause doit être regardée comme intervenue le 31 juillet 2023. M. B disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de trente jours, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 25 octobre 2023 à laquelle la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. Par suite, ladite requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.Be est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABe et au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2306489_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel